| Les nouvelles règles
applicables à l'immobilier ont donné à ce secteur
très prisé affectivement par les Français la
"crédibilité" qui pouvait encore lui manquer
par comparaison à d'autres types d'investissements. Après
la loi Carrez qui oblige le vendeur à objectiver la valeur
du bien mis en vente en certifiant la surface, après l'obligation
de garantir que le produit est sûr (recherche de la présence
de plomb, d'amiante et absence de termites), le législateur
définit des contours plus rassurants pour le fonctionnement
de la copropriété. Tel est notamment l'objet de la loi
SRU dite loi de solidarité et renouvellement urbain, qui vient
corriger les nombreuses lacunes d'une réglementation qui date
pour l'essentiel de 1965 et qui va permettre aux copropriétaires
de faire valoir utilement et sereinement leurs droits.
Pour ce faire, le législateur
à prévu la mise en place par étapes à
partir de juin 2001, d'obligations nouvelles et de nouveaux processus
de concertation et de décisions ayant trait aux dépenses
et à l'entretien des copropriétés. Une première
évolution du dispositif décisionnel au sein de la
copropriété réside dans les modalités
de vote des décisions au sein de l'assemblée des
copropriétaires.
LES NOUVELLES REGLES DE MAJORITE : LA MAJORITE SIMPLE DE L'ARTICLE
24
Selon l'ancien article
24 de la Loi du 10 juillet 1965, la majorité des voix des
copropriétaires présentés ou représentés
est requise pour décider des questions de gestion courante
telles que, honoraires du syndic, approbation des comptes, adoption
du budget prévisionnel, conditions de jouissance des parties
communes ou travaux d'entretien des parties communes et équipements.
Désormais, et c'est là une modification à
notre sens très importante de l'esprit du fonctionnement
de la copropriété, le vote des copropriétaires
qui jusqu'alors préféraient s'abstenir plutôt
que de se prononcer pour ou contre, n'est plus pris en compte.
Dans sa nouvelle rédaction, l'article 24 prévoit
que les décisions de l'assemblée générale
soient prises à la majorité des voix exprimées
des copropriétaires présents ou représentés,
les abstentions étant exclues du décompte des voies.
Les copropriétaires qui s'abstenaient de prendre une décision
par désintérêt pour le fonctionnement de la
copropriété devront se manifester positivement,
sous peine de devoir subir la décision d'une minorité
agissante dont le pouvoir est manifestement révélé
par cette mesure.
LA MAJORITe ABSOLUE DE L'ARTICLE 25
La majorité absolue
qui correspond au vote de la majorité de tous les copropriétaires,
représentés ou non à l'assemblée était
notamment requise pour la désignation et la révocation
du syndic, la désignation et la révocation du conseil
syndical, la réalisation de travaux rendus obligatoires
par la loi (ravalement, portes d'ascenseur, installation ou modification
d'une antenne collective, travaux de régulation thermique
et d'économie d'énergie), la modification de la
répartition des charges collectives du fait d'un changement
d'usage d'une partie privative ou de la division d'un lot.
Avec la loi SRU, de
nouvelles décisions sont prises à la majorité
de l'article 25. Ainsi, le conseil syndicat donne son avis au
syndic ou à l'assemblée générale sur
les questions pour lesquelles il est consulté et celles
dont pour lesquelles il se saisit lui-même. En outre, cette
concertation entre les différents acteurs de la copropriété
est désormais renforcée, puisque l'assemblée
générale fixe, à la majorité de l'article
25, le montant des marchés et des contrats à partir
duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire
et celui à partir duquel une mise en concurrence des entreprises
prestataires de services est obligatoire.
Rappelons que jusqu'à présent, en cas de travaux,
le syndic pouvait se contenter de consulter qu'une seule entreprise
et de ne présenter que le devis de ce prestataire à
l'assemblée des copropriétaires. A présent,
la consultation de plusieurs entreprises est rendue obligatoire
dans le cadre d'une mise en concurrence. La transparence devrait
être assurée "mécaniquement" du
fait de la possibilité, pour les copropriétaires
ou éventuellement par les entreprises évincées
du marché, de mettre en œuvre une action en responsabilité
contre le syndic du fait des conditions éventuellement
critiquables de mise en concurrence des entreprises.
Les anciens textes relatifs
à la copropriété prévoyaient que lorsque
les conditions de majorité de l'article 25 n'étaient
pas réunies, une nouvelle assemblée générale
pouvait statuer dans les conditions de l'article 24 et les règles
jurisprudentielles suivantes s'appliquaient. Pour les décisions
qui devaient impérativement être prise, l'absence
de majorité équivalait à une absence de décision
ce qui entraînait l'obligation de convoquer une nouvelle
assemblée générale. Quant aux décisions
facultatives, l'impossibilité de réunir la majorité
s'analysait en un vote négatif de refus.
Désormais deux
hypothèses doivent être distinguées lorsque
la majorité de l'article 25 n'est pas réunie. Si
le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires,
la même assemblée, au cours de la même assemblée
peut se décider à la majorité de l'article
24 en procédant immédiatement à un second
vote.
Lorsque le projet n'a
pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires,
une nouvelle assemblée générale peut statuer
à la majorité de l'article 24.
Dans ce cas, l'assemblée
générale doit être convoquée dans un
délai maximal de trois mois. Cet assouplissement
préalable des modalités de vote étant établi,
le législateur a pu fixer de
nouvelles règles pour "obliger" les copropriétaires
à prendre part à la vie de la copropriété.
LES NOUVELLES REGLES DE GESTION DE LA COPROPRIETE
Un bref rappel des règles
appli-cables jusqu'au 31 décembre 2001 permet de mesurer
l'enjeu des nouvelles dispositions en matière de gestion.
Selon l'article 25 du décret du 17 mars 1967, le syndic
doit établir un budget prévisionnel et appeler l'avance
permanente de trésorerie et les diverses provisions afin
de régler les dépenses. Il est prévu que
le budget prévisionnel accompagne obligatoirement l'ordre
du jour de l'assemblée. Toutefois, aucune règle
strictement définie ne préside à l'élaboration
de ce document et la jurisprudence admet qu'il peut être
établi par une simple référence à
celui de l'année antérieure.
S'agissant du fond de
roulement et de l'avance de trésorerie, les règles
suivantes s'appliquent. Le syndic peut demander, au début
de chaque exercice, le versement de provisions dont le montant
ne peut être supérieur au quart du budget voté
pour l'exercice considéré, soit à la moitié
de ce budget si le règlement de copropriété
ne prévoit pas le versement d'une avance de trésorerie
permanente. Lorsque le règlement de copropriété
prévoit le versement de cette avance de trésorerie
permanente, son montant peut être fixé soit par le
règlement lui-même, soit par une décision
de l'assemblée générale.
Ce fonds de roulement
est directement versé en temps normal par le notaire de
chaque nouveau copropriétaire lors de l'acquisition du
bien. Par la suite, l'appel des provisions a lieu trimestriellement.
En fin d'année,
les comptes sont arrêtés ce qui donne lieu une régularisation
par appel de fonds si les copropriétaires n'ont pas versé
assez ou à une imputation du trop perçu sur l'exercice
à venir. Dans le cas ou le règlement de copropriété
ne prévoit pas de fonds de roulement, c'est à l'assemblée
générale qu'il incombe d'en instaurer un.
Cette décision est prise à la double majorité
de l'article 26 de la loi de 1965 (majorité en nombre des
copropriétaires représentant au moins les 2/3 des
tantièmes).
Pour compléter
ce fonds de roulement, le syndic peut s'adresser aux copropriétaires
en cours d'année et leur demander des "provisions
spéciales" pour financer les dépenses exceptionnelles
liées à l'administration de l'immeuble.
Rappelons que le syndic
a l'obligation de soumettre aux copropriétaires la création
d'un fonds de travaux afin de faire face à des travaux
non encore votés, mais susceptibles d'être nécessaires
dans les 3 années à venir. Dans cette hypothèse,
l'assemblée vote à la majorité absolue et
décide du mode de placement des fonds recueillis.
Les nouvelles règles
applicables dès le 1er janvier 2002 visent à fournir
au syndicat la trésorerie nécessaire au bon fonctionnement
de la copropriété et à simplifier la lutte
contre la carence des copropriétaires débiteurs.
Le Budget prévisionnel
Jusqu'à présent, nous l'avons dit, aucune réglementation
ne définissait le contenu du budget de la copropriété.
La jurisprudence admettait qu'il pouvait être établi
par simple référence à celui de l'année
écoulée. Désormais, la notion de budget prévisionnel
devient essentielle au bon fonctionnement de la copropriété.
Ce document est défini comme devant permettre de couvrir
l'ensemble des frais courants, de maintenance, de fonctionnement,
d'administration courante et d'équipement commun.
Le syndic est chargé
d'établir ce budget prévisionnel et doit le soumettre
au vote de l'assemblée générale dans un délai
de 6 mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable
précédent, étant entendu que les dépenses
supplémentaires au budget approuvé nécessiteront
une décision spéciale de l'assemblée. Sont
expressément exclus les dépenses pour les travaux
dont la liste sera fixée par le décret à
paraître.
Les provisions égales au quart du budget prévisionnel
Dès le 1er janvier 2002, les copropriétaires verseront
des provisions égales au quart du budget voté. L'assemblée
générale pourra cependant fixer des modalités
différentes tenant au quantum de la provision et à
la période de son versement pourvu que cette organisation
permettre au syndic de disposer de la trésorerie nécessaire
au bon fonctionnement de la copropriété.
Le recouvrement des
charges impayées
Une procédure simplifiée de paiement accéléré
du paiement des provisions a été mise en place.
A défaut de versement des provisions pour charges à
leur date d'exigibilité, les autres provisions non encore
échues deviennent exigibles, dans un délai de 30
jours, après mise en demeure par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. Le délai courre
dès le lendemain de la première présentation
de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
En cas d'échec
de cette première démarche, le syndic pourra saisir
le président du tribunal de grande instance en référé
pour obtenir la condamnation du copropriétaire au versement
des provisions devenues exigibles, sans avoir à en demande
l'autorisation à l'assemblée. Toutefois, la condamnation
du débiteur ne pourra intervenir que si le budget prévisionnel
a été voté et que le copropriétaire
débiteur a été mis en demeure de payer la
provision échue. Le syndic aura donc tout intérêt
à parfaitement mettre cette procédure en route sous
peine d'engager sa responsabilité civile à l'égard
du syndicat des copropriétaires qui subirait un préjudice
de ce fait.
Important : l'ordonnance rendue en référé
sera assortie de l'exécution provisoire. L'appel qui serait
éventuellement fait de cette décision n'en suspendra
donc pas les effets.
A noter : les
dépenses liées au recouvrement des charges (recommandés,
actes d'huissier, procédure en référé,
mesures d'exécution, etc.) étaient souvent prisent
en charge par l'ensemble des copropriétaires, sauf lorsqu'une
clause d'aggravation des charges était prévue dans
le règlement de copropriété. Désormais,
la loi prévoit que les frais engagés pour le recouvrement
d'une créance incombent au seul copropriétaire défaillant.
Le règlement amiable des conflits locatifs
Il convient de noter l'accroissement du rôle de la commission
départementale de conciliation en cas de conflit entre
bailleur et locataires. Désormais, cette commission composée
par moitié de bailleurs et de locataires, pourra être
saisie alors que son rôle était limité aux
litiges liés à des hausses de loyers. Entrent désormais
dans ses attributions les conflits liés à l'état
des lieux, au dépôt de garantie, aux charges locatives
et aux réparations ainsi qu'aux difficultés résultant
de l'application des accords collectifs nationaux et locaux. L'avis
de cette commission pourra, si nécessaire, être transmise
au juge par le locataire ou le bailleur.
L'administration
provisoire des copropriétés en difficulté
:
En cas de difficultés de fonctionnement de la copropriété,
le président du tribunal de grande instance peut désigner
un administrateur provisoire. Ce dernier se voit confier tous
les pouvoirs du syndic et est habilité à prendre
toutes les mesures nécessaires au rétablissement
de fonctionnement normal de la copropriété.
Simultanément, le mandat du syndic en place cesse sans
indemnité. Par suite, l'administrateur provisoire, le procureur
de la République ou un ou plusieurs copropriétaires
peuvent demander au président du tribunal de grande instance,
la modification, la prolongation ou la fin de la mission de l'administrateur
provisoire.
La nouvelle présentation
des comptes du syndicat
A compter du 1er janvier 2004, de nouvelles règles comptables
non encore fixées, s'appliqueront à la présentation
des comptes du syndicat. L'objectif des mesures en cause est de
faciliter l'appréhension de la situation de la trésorerie
de la copropriété et de permettre au candidat acquéreur
d'un lot de se décider en parfaite connaissance de cause.
Dans l'attente des décrets d'applications qui interviendront
d'ici au 1er janvier 2004, les principes généraux
suivant d'organisation sont retenus. Les comptes, c'est à
dire le budget prévisionnel, les charges et les produits
de l'exercice ainsi que la situation de trésorerie devront
être présentés de telle sorte qu'ils puissent
être comparés à ceux de l'exercice précédent.
Par ailleurs, le syndic devra tenir une comptabilité d'engagement.
Les charges et les produits seront enregistrés dès
leur engagement et non au moment du paiement (acceptation des
devis, facture ou contrat…), l'engagement étant soldé
par le règlement.
LE COMPTE SEPARE
La loi de 1965 prévoyait
l'obligation pour le syndic de soumettre au vote d'assemblée
générale lors de sa première désignation
et au moins tous les trois ans, la décision d'ouvrir ou
non un compte séparé, bancaire ou postal, au nom
du syndicat destiné à recevoir les sommes versées
par ce dernier.
Cette décision était prise à la majorité
de l'article 25 et le syndic devait exécuter la décision
d'assemblée générale dans un délai
de 6 mois. En cas de non-respect du délai, le mandat du
syndic était nul de plein droit, seuls demeurant valables,
les actes passés avec les tiers de bonne foi.
Le nouveau texte
fixe le principe selon lequel les sommes versées par le
syndicat des copropriétaires doivent alimenter un compte
bancaire ou postal séparé, ouvert au nom du syndicat
par le syndic. L'assemblée générale peut
toutefois en décider autrement dans les conditions de majorité
de l'article 25.
A titre d'illustration
des nouvelles modalités se votent, si cette majorité
n'est pas acquise mais qu'au moins le tiers des voix de tous les
copropriétaires se prononcent dans ce sens, la décision
d'ouvrir un compte non séparé pour être décidée
à l'occasion d'un nouveau vote, au cours de la même
assemblée dans les conditions de majorité de l'article
24.
Si le projet ne recueille
pas le tiers au moins des voix de tous les copropriétaires,
une nouvelle assemblée générale pourra être
convoquée dans les trois mois et la décision pourra
alors être prise dans les conditions de majorité
simple de l'article 24.
Pour parfaire le caractère
obligatoire de cette disposition, il est prévu que si elle
n'est pas respectée dans un délai de trois mois
suivant la désignation du syndic, le mandat de ce dernier
est considéré comme nul de plein droit. Toutefois
les actes qu'il aurait passé avec des tiers de bonne foi
demeurent valables. Signalons que pour les mandats de syndic en
cours à la date de promulgation de la nouvelle loi, l'obligation
d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé s'appliquera
à compter du 31 décembre 2002.
LA LUMIERE SUR LES CHARGES DE COPROPRIETE
A compter du 31 décembre
2002, il en sera fini des abstractions insondables des règlements
de copropriété, quasi-impossibles à modifier,
qui entraînent parfois des répartitions de charges
très inégales. On sait en effet que l'importance
relative de la participation financière de chaque copropriétaire
aux dépenses de la communauté dépend des
millièmes ou tantièmes attribués à
chacun des lots.
Or, selon la loi 10
juillet 1965, c'est le règlement de copropriété
qui détermine l'usage des parties privatives et des parties
communes, les règles d'administration de ces dernières
ainsi que la part relative de la contribution des copropriétaires
au titre des charges générales et des charges spéciales
en fonction des tantièmes de copropriété
mais ne prévoit aucun contrôle des modalités
de cette répartition.
Dès le 1er janvier
2003, les règlements de copropriété nouvellement
publiés devront indiquer les éléments pris
en considération et la méthode de calcul permettant
de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition
des charges.
Cette mesure instaure
la transparence tellement attendue par les copropriétaires
victimes des répartitions de charges arbitraires, mais
ne concerne toutefois pas les règlements de copropriété
déjà en vigueur.
La pose des compteurs
d'eau individuels
La mise en place de
compteurs individuels est favorisée afin d'éviter
que l'ensemble des copropriétaires ne soit privé
de fourniture d'eau suite à un non-paiement de facture
par le syndicat.
En pratique, dès
lors que le syndicat de copropriété en fait la demande,
les organismes prestataires de distribution d'eau doivent procéder
à l'individualisation des contrats de fournitures d'eau,
sachant toutefois que les frais de mise en conformité,
d'installations et de pose des compteurs incombent aux copropriétaires.
Signalons que lorsque
cette demande est le fait d'un propriétaire bailleur, la
demande est précédée d'une information des
locataires sur les conséquences techniques et financières
de l'individualisation des contrats de fourniture d'eau. Dans
ce cas, les frais sont à la charge exclusive du propriétaire.
La loi SRU contient d'autres dispositions qui ne concernent
pas la copropriete
La réforme
de la loi d'orientation sur la ville.
A compter du 1er janvier 2002, les communes de plus de 1500 habitants
en Ile-de-France et 3500 dans les autres régions situées
dans des agglomérations de plus de 50 000 habitants ayant
moins de 20% de logements sociaux devront s'engager dans un plan
de rattrapage maximum pour atteindre ce seuil en 20 ans.
En cas de non-respect de ce quota, les communes verseront pour
chaque logement manquant, une participation financière
égale à 20% du potentiel fiscal par habitant lorsque
ce potentiel dépasse 5 000 francs par an.
Les modalités de vente des logements anciens s'apparentent
à celles du neuf.
Depuis le 1er juin 2001, l'acquéreur (non professionnel
) d'un bien immobilier peut renoncer à sa décision
d'acheter pendant 7 jours.
En outre, il est mis fin à l'habitude traditionnelle de
verser 10 % du prix au moment de la signature de la promesse de
vente. Le versement de sommes d'argent est interdit pendant le
délai de réflexion de 7 jours, sauf en cas d'acquisition
d'une construction neuve et lorsque la vente est faite par l'intermédiaire
d'un professionnel. Ici, en cas de rétractation, la somme
versée doit être restituée dans un délai
de 21 jours.
La notion de logement
décent
Un diagnostic technique concernant la sécurité et
la salubrité doit obligatoirement être établi
avant la mise en copropriété d'un immeuble de plus
de 15 ans. Ce diagnostique fait corps avec l'obligation de garantir
l'état des logements et d'éviter la mise en copropriété
de logements insalubres ne comportant pas un minimum de confort
comme l'eau potable ou une surface minimum.
Lorsqu'un immeuble est
déclaré insalubre ou menace ruine, la procédure
de remise en état est simplifiée. En cas de défaillance
du propriétaire, les travaux sont réalisés
à sa charge. A défaut, l'Etat ou la collectivité
locale se substitue à lui et une hypothèque prise
sur l'immeuble garantit le paiement des frais de rénovation.
En présence d'un
logement non conforme à l'usage d'habitation ou présentant
des risques en matière de sécurité physique
et de santé, le locataire peut exiger sa mise en conformité,
en saisissant les tribunaux si cela s'avère nécessaire.
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